Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 13/11/1988En vigueur du 20 mars 1986 au 13 novembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R721-37

Version en vigueur du 20/03/1986 au 13/11/1988Version en vigueur du 20 mars 1986 au 13 novembre 1988

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.