Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 26/06/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D612-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.