Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D461-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

Transféré par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2 JORF 7 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :

1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-13 et D. 461-14.

L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.