Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R122-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.