Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 04/12/1992En vigueur du 21 décembre 1985 au 04 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-40

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/12/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 décembre 1992

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :

1°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;

2°) sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;

3°) sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 162-36.

La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce sujet.

Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.