Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1994En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1994

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Article R382-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité.