Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1989En vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1989

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Article R821-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/12/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 décembre 1989

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.

Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.