Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

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Article R244-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 5000 F à 10000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.