Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

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Article L211-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.

Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale . En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.