Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/12/1986 au 01/12/1990En vigueur du 10 décembre 1986 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-3

Version en vigueur du 10/12/1986 au 01/12/1990Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.