Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D814-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds spécial rembourse annuellement aux caisses nationales chargées de la gestion de la branche vieillesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.