Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D412-35

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.