Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 06/01/1988En vigueur du 17 juillet 1986 au 06 janvier 1988

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Article L242-9

Version en vigueur du 17/07/1986 au 06/01/1988Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 06 janvier 1988

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 11 () JORF 17 juillet 1986

A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8. L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.

Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.