Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D757-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.