Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

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Article L634-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.