Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R723-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français sont placées :

1°) sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligations des Postes, Télégraphes et Téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

2°) dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France, autres que celles déjà mentionnées au 1° ci-dessus ;

3°) dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 50.000 habitants et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, dans la limite maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'immeuble.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français peuvent être employées en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, dans la limite de 20 p. 100 de l'actif.