Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

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Article D171-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.

Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.