Code de la sécurité sociale

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Article L145-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.