Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/10/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 octobre 1990

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Article D811-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 octobre 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :

1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33, et R. 815-40.

Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.