Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

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Article R244-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.