Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990En vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D412-22

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1990

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.