Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D412-45

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le médecin de l'administration pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.