Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D253-65

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.

La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.

La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.



[*Nota - Code de la sécurité sociale D613-5 et D623-3 :
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]