Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 02/04/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 02 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D325-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/04/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 avril 1995

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.