Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 546

Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête du directeur régional de l'administration chargée des forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.