Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2011 au 22/05/2017En vigueur du 10 septembre 2011 au 22 mai 2017

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Article 695-9-38

Version en vigueur du 10/09/2011 au 22/05/2017Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 22 mai 2017

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.