Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D46-1

Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 septembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.