Code de procédure pénale

En vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2020En vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-48

Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.