Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/1999 au 23/03/2015En vigueur du 31 mars 1999 au 23 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-2

Version en vigueur du 15/12/2011 au 27/12/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 27 décembre 2020

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.