Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/08/2021En vigueur depuis le 04 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 728-46

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.

Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.