Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1893 au 01/01/2007En vigueur du 08 juin 1893 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R415

Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art. R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "