Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-90

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 1

Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

En cas d'urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d'habitation en dehors des heures prévues à l'article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.