Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R49-37

Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021

Création Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.

Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.