Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 34

Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.