Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.