Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020En vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 713-44

Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 22

La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :

1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;

2° Supprimer certaines d'entre elles.