Code de procédure pénale

En vigueur du 04/06/2016 au 01/04/2017En vigueur du 04 juin 2016 au 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 885

Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 avril 2017

Modifié par Décision n°2016-544 QPC du 3 juin 2016 - art. 1, v. init.

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé et de six assesseurs-jurés.

Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.


Dans sa décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016 (NOR : CSCX1614986S), article 1er, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et ", les mots " lorsqu'elle statue en appel " figurant au premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 25 et 26 de cette décision.