Code de procédure pénale

En vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.