Code de procédure pénale

En vigueur du 13/12/2005 au 01/01/2020En vigueur du 13 décembre 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-53-9

Version en vigueur du 13/12/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 13 décembre 2005

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.