Code de procédure pénale

En vigueur du 15/04/2016 au 20/11/2016En vigueur du 15 avril 2016 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-22

Version en vigueur du 15/04/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 avril 2016 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 13

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.