Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994En vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.