Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "