Code de procédure pénale

En vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2020En vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 399

Version en vigueur du 12/08/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 août 2011 au 01 janvier 2020

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.

Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.