Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016En vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-25

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 8 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.