Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 696-91

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6

Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90.

Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.