Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 03/03/2022En vigueur du 09 décembre 1998 au 03 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-5

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.