Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-72-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.