Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1999 au 10/03/2004En vigueur du 24 juin 1999 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.