Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 706-1-3

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 1 (V)

Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.