Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-38

Version en vigueur du 29/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2014 au 01 janvier 2020

Créé par DÉCRET n°2014-1634 du 26 décembre 2014 - art. 1

Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX

de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre